LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 260
Dès que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'accusé devant le tribunal criminel est devenu définitif, la procédure et les pièces à conviction sont transmises par le procureur général au greffe de ce tribunal.
L'accusé détenu est transféré au siège du tribunal; si l'accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la procédure de contumace.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 260. — Le magistrat qui a déjà connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction, de juge de siège, de membre de la chambre d’accusation, ou de représentant du ministère public, ne peut siéger au tribunal criminel, pour le jugement de cette affaire.
En outre, le juré ayant connu de l’affaire ne peut siéger pour juger de nouveau cette affaire ».