LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — De la composition du tribunal criminel › Section I — Dispositions générales
Article 260
Le magistrat qui a connu d'une affaire en qualité de juge d'instruction ou de membre de la chambre d'accusation ne peut siéger au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 260. — Le magistrat qui a déjà connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction, de juge de siège, de membre de la chambre d’accusation, ou de représentant du ministère public, ne peut siéger au tribunal criminel, pour le jugement de cette affaire.
En outre, le juré ayant connu de l’affaire ne peut siéger pour juger de nouveau cette affaire ».