LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — De la tenue des sessions du tribunal criminel
Article 255
Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 255. — Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la Cour, sur proposition du ministère public ».