Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 234
Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter à l'accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.