Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 230
Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n'est pas tenu de renouveler son serment ; toutefois le président peut lui rappeler le serment qu'il a déjà prêté.