Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 219
Si la juridiction estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.
Ant. 220. Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 439 et suivants.