LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre I — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — De l'administration de la preuve
Article 216
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d'une disposition speciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces procesverbaux ou rapports sont valables jusqu'à preuve contraire.
Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.