Chapitre I — De la police judiciaire › Section I — Dispositions générales
Article 20
Les fonctionnaires des services de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions; ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.