Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Chapitre II — De la chambre d'accusation de la cour › Section I — Dispositions générales
Article 176
Chaque cour comprend, au moins, une chambre d'accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la justice.