Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 152
Au cours de l'expertise. les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée, qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.