Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 150
Conformément à l'article 84, alinéa 3, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.