Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VIII — - Des commissions rogatoires
Article 144
Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public.
Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.