Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 118
Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt, remet l'inculpé au surveillant chef de la maison d'arrèt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
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"Art. 118. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt dans un établissement pénitentiaire qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées à l'alinéa ler, le juge d'instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention provisoire requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d'accusation qui doit statuer dans un délai maximum de dix (10) jours.
Le mandat de dépôt ne peut être décerné qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 123 bis du présent code".
(le reste sans changement).