Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section VI — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 111
Si l'inculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant, chef de la maison d'arrêt qui lui en délivre copie.
Le mandat ne peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution.