LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 003
La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condaninés qui justifient auprès du parquet de leur insovabilité en produisant notamment soit un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie soit un certificat de non imposition délivré par le percepteur de leur domicile.