Chapitre II — DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 8
En matière mobilière, en matière personnelle immobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celle de sa résidence, ou, s'il n'a pas de résidence connue, celle de son dernier domicile.
S'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée au choix du demandeur et selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, devant la juridiction du domicile ou à défaut de la résidence ou au dernier domicile connu de l'un d'eux.
Toutefois, les demandes sont portées : en matière immobilière, devant la juridiction du lieu de la situation des biens; en matière de succession devant la juridiction du lieu de l'ouverture de la succession ou du dernier domicile du de cujus ; en matière d'action en divorce, devant la juridiction du domicile conjugal; en matière de société, devant la juridiction du lieu du siège social ou de l'une de ses filiales; en matière de travaux publics, devant la juridiction du lieu où les travaux ont été exécutés; en matière de marchés administratifs de toute nature, devant la juridiction du lieu où le contrat a été signé ; en matière de dommages résultant d'actes de l'administration ayant porté préjudice à des particuliers, devant la juridiction du lieu où le dommage a été causé; en matière de taxes municipales, devant la juridiction du lieu où la taxe est due; en matière de prestations, de soins médicaux ou de nourriture, devant la juridiction du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie; en matière de contestation relative à la saisie-arrêt, à la saisie-brandon ou à la saisie-exécution, et de demande en validité, nullité ou mainlevée de saisie-conservatoire, devant la juridiction du lieu de la saisie; en matière de garantie, devant la juridiction du lieu où la demande originaire est pendante.