Section 2 — De la compétence d'attribution des cours
Article 7
Les cours connaissent, en premier ressort et à charge d'appel devant la Cour suprême de toutes affaires où est partie l'Etat, le département, la commune ou un établissement public à caractère administratif, à l'exception toutefois : des contraventions de voierie portées devant le tribunal dans les conditions de droit commun ; des recours en annulation portés directement devant la Cour suprême.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit