Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 76
Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaitre celles attribuées à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige; dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures tant par titres que par témoins et s'il y a lieu, par expert.
Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d'écritures.