Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 67
Sauf le cas d'urgence, le délai imparti au témoin, pour comparaître, est d'au moins cinq jours, entre la remise de la convocation et le jour de la comparution.
Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, à une amende civile qui ne peut excéder 50 DA.
Ils peuvent être cités à nouveau, à leurs frais; si les témoins cités à nouveau sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende civile qui ne peut excéder 100 DA.
Néanmoins, en cas d'excuse reconnue valable, le témoin peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui et sa déposition est reçue.
Ant. 68. S'il est justifié que le témoin est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission rogatoire.