Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 62
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle il doit y être procédé.
Elle contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés, ou à faire connaître au greffe, dans le délai de huit jours , sauf le cas d'urgence, les témoins qu'elles désirent faire entendre.