Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 53
Les parties doivent être avisées par l'expert des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
Sauf en cas d'urgence, cet avis leur est adressé cinq jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande. d'avis de réception, soit à leur domicile réel ou résidence, soit à leur domicile élu. L'expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties.