Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 49
Le jugement qui ordonne l'expertise fixe le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport écrit ou de faire son rapport verbal.
Le rapport verbal de l'expert est fait à l'audience. Si le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal. Communication en est donnée aux parties avant l'appel de la cause.
L'état des vacations et frais de l'expertise est joint au rapport écrit, ou remis au greffier en cas de rapport verbal.