LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 468
Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire de partie, de nommer un ou des experts, et généralement de faire, en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque, et que les parties ou les lieux du litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un juge voisin, suivant l'exigence des cas.
Si la commission rogatoire doit être exécutée à l'étranger, elle est transmise à l'autorité compétente par les soins du ministère de la justice, à moins que les conventions diplomatiques n'en disposent autrement.