LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 466
Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un mardi, aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent, ne pouvant être fait que le lundi ou le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toute's dispositions antérieures contraires.