LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 465
Aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent ne pouvant être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.