LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 463
Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 Aucune notification ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures et après dix huit heures, ni les jours fériés, sauf autorisation du juge en cas d'urgence ou de péril en la demeure.