LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 462
Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie qui a déposé des conclusions au fond. Il en est de même pour le défaut de consignation ou de caution prévu à l'article 460.
Si la nullité ou l'irrégularité intervient après les conclusions au fond, elle ne peut être soulevée qu'avant toute discussion au fond sur l'acte qu'elle entache.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, la violation des règles de compétence à raison de la matière peut être soulevée à tout moment.
Si la nullité ou l'irrégularité invoquée n'est pas d'ordre public, le juge peut impartir un délai aux parties pour la réparer. L'effet de cette réparation rétroagit à la date de l'acte argué de nullité ou d'irrégularité.