LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre II — DE L'EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 452
La sentence d'arbitrage est rendue exécutoire par ordonnance du président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence est déposée, dans les trois jours, par l'un des arbitres, au greffe de la juridiction.
S'il a été compromis sur l'appel d'une sentence, la décision arbitrale est déposée au greffe de la juridiction d'appel, et l'ordonnance est rendue par le président de cette juridiction.
Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dûs par les parties.