LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 451
Le tiers arbitre est tenu de juger dans les 30 jours de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prorogé par l'acte de la nomination; il ne peut prononcer sa décision qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce sa décision seul; néanmoins il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.
Les arbitres et tiers arbitres décident d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.