Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 44
Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, . recommandée avec demande d'avis de adresser par lettre réception, inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d'avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.
Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l'affaire est jugée en l'état.
Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire.