Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 448
Les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées; ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir les délais de l'arbitrage reprennent leur cours à dater du jugement de l'incident.