LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 447
Le compromis prend fin : 1º Par le décès, le refus, le déport ou l'empêchement d'un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait au choix des parues, de l'arbitre ou des arbitres restants; 2º Par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été prévu; 3º Par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre; 4° Par la perte de la chose litigieuse ou l'extinction de la créance contestée.
Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger est suspendu pendant celui nécessaire pour faire inventaire et délibérer, le cas échéant.