LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 446
Dans la procédure, et sauf conventions contraires des parties, celles-ci et les arbitres se conforment aux délais et formes établis pour les juridictions.
Les parties peuvent renoncer à l'appel, lors et après la désignation des arbitres.
Lorsque l'arbitrage est sur appel ou sur demande en rétractation, le jugement arbitral est définitif.
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux des arbitres sont faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477