LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 444
Le compromis désigne les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.
Toutefois, les parties peuvent dans tout contrat convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui pourraient résulter de l'exécution.
Elles peuvent également, mais seulement dans les contrats ayant trait à des actes de commerce, désigner ces arbitres à l'avance dans la convention elle-même en ce cas, la clause compromissoire doit être écrite et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.
A défaut de désignation d'arbitres, et lorsque l'une des parties refuse, en cas de contestation, de procéder à cette désignation en ce qui la concerne, le président de la juridiction du lieu du contrat, procède lui-même à cette désignation par ordonnance rendue sur simple requête.
Le compromis est valable même s'il ne fixe pas de délai.
Dans ce cas, la durée de la mission des arbitres se limite à trois mois à compter, soit de la date de la désignation des arbitres par les parties, soit de celle de l'ordonnance sus-mentionnée.
Toutefois ce délai peut être prorogé de l'accord des parties.