LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre V — DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 441
La saisie-revendication est faite en la méme forme que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien.
La demande en validité est portée devant le juge du domicile de la partie saisie, toutefois, si cette saisie est connexe à une instance en cours, la demande en validité doit être jointe à celle-ci.