LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre V — DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 440
Il ne peut être procédé à aucune saisie revendication sans l'autorisation du juge, les effets ayant été désignés sommairement dans la requête, et à charge d'en référer, en cas de difficulté.
Si la personne qui détient les effets qu'on entend revendiquer s'oppose à la saisie, il est sursis à celle-ci; la difficulté est portée devant le juge des référés; sauf le droit pour l'agent d'exécution de placer des gardiens aux portes jusqu'à décision du juge des référés.