LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre IV — DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-FORAINE
Article 436
Les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, peuvent être saisi-gagés avec l'autorisation du juge pour les loyers et fermages dûs par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; toutefois ils peuvent obtenir mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.