LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre III — DU SERMENT
Article 434
La partie qui fait serment à l'audience ou devant le juge, prononce les mots « Je le jure ». Toutefois, le juge peut toujours admettre ou ordonner la prestation du serment dans les conditions et suivant les formes propres à engager la conscience religieuse de celui qui fait le serment.
Dans ce cas, le jugement fixe le délai et le lieu dans lequel le serment doit être fait.