LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre II — DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Article 423
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.
La consignation dans ce cas est effectuée au greffe dont dépend l'agent qui a notifié les offres. S'il y a difficulté matérielle à consigner au greffe, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardienne.