LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre I — DES ACTIONS POSSESSOIRES
Article 419
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir, au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.