LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre I — DES ACTIONS POSSESSOIRES
Article 417
Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l'un et l'autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une et l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.