LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre I — DES ACTIONS POSSESSOIRES
Article 413
Les actions possessoires, autres que la réintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par lui-même ou par autrui, à, depuis un an au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et nonféquivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.
Les actions possessoires, y compris la réintégrande, ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble.