LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 401
Faute d'accord dans ce délai, et à la requête présentée par la partie la plus diligente au greffe dépositaire de la somme à distribuer, il est ouvert une procédúre de distribution par contribution.
En cas de pluralité de saisies devant des juridictions différentes, les deniers sont centralisés au greffe du tribunal du domicile du débiteur.