LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 391
L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières du tribunal.
L'immeuble est adjugé à l'extinction des trois bougies allumées successivement pendant une minute chacune, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Le prix de l'adjudication et les frais de poursuite sont payables au greffe du tribunal dans le délai de vingt jours après l'adjudication.