LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 390
Il est procédé à l'adjudication aux lieu et jour fixés, en présence des créanciers inscrits et du saisi ou eux dûment appelés par notification faite dix jours plus tôt, de l'accomplissement des formalités de la publicité et leur donnant avis d'avoir à assister à l'adjudication.
Lorsque la vente, pour motif grave, n'aura pas été réalisée dans le délai de six mois après la transcription, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état; les créanciers relevés par le nouvel état seront sommés d'assister à l'adjudication.