Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 38
Les jugements sont rendus en audience publique, Ils portent l'intitulé suivant : << République algérienne démocratique et populaire. Au nom du Peuple algérien >> Ils mentionnent les noms et qualités des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le vu des pièces et des dispositions légales dont il est fait application.
Ils contiennent, soit mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires, soit visa des certificats de convocations ainsi que l'indication des motifs.
Ils sont motivés.
Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais frustratoires datés et sont signés du juge et du greffier. et s'il échet, à des dommages et intérêts. L'expert est, en outre, Ils sont Ils sont mentionnés sur le registre prévu à l'article 13.