LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 389
Le greffier fait insérer trente jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, dans un des journaux d'annonces légales du ressort de la cour de la situation des biens, ou, s'il n'y en a pas, du ressort le plus voisin, un extrait signé de lui, mentionnant: 1º les noms, prénoms, domiciles des parties ou leurs domiciles élus; 2º la désignation des immeubles telle qu'indiquée dans le cahier des charges. 3º la mise à prix ; 4° les jours, heure et lieu de l'adjudication ; 5° la désignation du tribunal devant lequel l'adjudication se fera.
Dans les mêmes délais, le greffier fera placarder l'extrait mentionné ci-dessus à la porte principale des bâtiments saisis et dans le cadre spécial réservé aux enchères au tribunal du lieu de vente.
Le président peut, par ordonnance non susceptible d'opposition, rendue à la requête du poursuivant ou du débiteur, restreindre la publicité légale ou autoriser une publicité supplémentaire, notamment par crieurs publics sur les marchés voisins les frais de poursuite sont taxés par le magistrat commis à cet effet.
Le montant de la taxe est publiquement annonce avant l'ouverture des enchères publiques et reproduit dans le proces-verbal d'adjudication.