LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 387
Dans les quinzes jours au plus tard du dépôt du cahier des charges, sommation est faite : 1º au saisi en personne, à domicile ou à résidence; 2º aux créanciers inscrits portés sur l'état délivré après transcription de l'acte de saisie, aux domiciles élus; 3º aux héritiers, collectivement, au domicile élu et à défaut d'élection de domicile, à celui du défunt, sans désignation des noms et qualités, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires au observations, au plus tard, huit jours avant celui de la vente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 Le tribunal est saisi de l'incident conformément aux dispositions de l'article 120, et au plus tard la veille du jour fixé pour l'adjudication.
Si, pour une cause grave, dûment justifiée, l'audience d'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée, elle sera renvoyée à une nouvelle date qui sera fixée par le jugement.
Le jugement rendu sera transcrit en minute à la suite du cahier des charges.