LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 386
Après la transcription de l'acte de saisie et dans le mois suivant cette transcription, si le débiteur ne s'est pas libéré, l'agent d'exécution établit et dépose au greffe un cahier des charges contenant: 1º l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 2º celle de la notification de la saisie avec la mention de sa transcription; 3º la désignation de l'immeuble saisi; 4° les conditions de la vente; 5° le lotissement s'il y a lieu et le cas échéant, l'ordre dans lequel les immeubles seront vendus; 6º la mise à prix; le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à cinq cents dinars (500 DA) Le cahier des charges est rédigé en forme de minute non grossoyée et signée par le greffier.