LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 385
A dater du jour de la transcription de la saisie, le débiteur ne peut ni aliéner ni grever de droits réels, l'immeuble saisi et ce, à peine de nullité sous réserve, toutefois, du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble saisi, et le copartageant d'inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par la loi.
En outre, l'aliénation ou la constitution de droits réels seront valables, si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû tant aux créanciers inscrits qu'au saisissant.
A défaut de consignation, à cette date, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.